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    CHAPITRE I
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    CHAPITRE II
    IDENTIFICATION ÉLECTRONIQUE

    CHAPITRE III
    SERVICES DE CONFIANCE

    SECTION 1
    Dispositions générales

    SECTION 2
    Contrôle

    SECTION 3
    Services de confiance qualifiés

    SECTION 4
    Signatures électroniques

    SECTION 5
    Cachets électroniques

    SECTION 6
    Horodatage électronique

    SECTION 7
    Services d’envoi recommandé électronique

    SECTION 8
    Authentification de site internet

    CHAPITRE IV
    DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES

    CHAPITRE V
    DÉLÉGATIONS DE POUVOIR ET DISPOSITIONS D’EXÉCUTION

    CHAPITRE VI
    DISPOSITIONS FINALES


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Article 6

Reconnaissance mutuelle

1.   Lorsqu’une identification_électronique à l’aide d’un moyen d’ identification_électronique et d’une authentification est exigée en vertu du droit national ou de pratiques administratives nationales pour accéder à un service en ligne fourni par un organisme du secteur public dans un État membre, le moyen d’ identification_électronique délivré dans un autre État membre est reconnu dans le premier État membre aux fins de l’ authentification transfrontalière pour ce service en ligne, à condition que les conditions suivantes soient remplies:

a)

la délivrance de ce moyen d’ identification_électronique relève d’un schéma d’ identification_électronique qui figure sur la liste publiée par la Commission en vertu de l’article 9;

b)

le niveau de garantie de ce moyen d’ identification_électronique correspond à un niveau de garantie égal ou supérieur à celui requis par l’organisme du secteur public concerné pour accéder à ce service en ligne dans le premier État membre, à condition que le niveau de garantie de ce moyen d’ identification_électronique corresponde au niveau de garantie substantiel ou élevé;

c)

l’organisme du secteur public concerné utilise le niveau de garantie substantiel ou élevé pour ce qui concerne l’accès à ce service en ligne.

Cette reconnaissance intervient au plus tard douze mois après la publication par la Commission de la liste visée au point a) du premier alinéa.

2.   un moyen d’ identification_électronique dont la délivrance relève d’un schéma d’ identification_électronique figurant sur la liste publiée par la Commission en vertu de l’article 9 et qui correspond au niveau de garantie faible peut être reconnu par des organismes_du_secteur_public aux fins de l’ authentification transfrontalière du service fourni en ligne par ces organismes.

Article 8

Niveaux de garantie des schémas d’ identification_électronique

1.   un schéma d’ identification_électronique notifié en vertu de l’article 9, paragraphe 1, détermine les spécifications des niveaux de garantie faible, substantiel et/ou élevé des moyens d’ identification_électronique délivrés dans le cadre dudit schéma.

2.   Les niveaux de garantie faible, substantiel et élevé satisfont, respectivement, aux critères suivants:

a)

le niveau de garantie faible renvoie à un moyen d’ identification_électronique dans le cadre d’un schéma d’ identification_électronique qui accorde un degré limité de fiabilité à l’identité revendiquée ou prétendue d’une personne, et est caractérisé sur la base de spécifications techniques, de normes et de procédures y afférents, y compris les contrôles techniques, dont l’objectif est de réduire le risque d’utilisation abusive ou d’altération de l’identité;

b)

le niveau de garantie substantiel renvoie à un moyen d’ identification_électronique dans le cadre d’un schéma d’ identification_électronique qui accorde un degré substantiel de fiabilité à l’identité revendiquée ou prétendue d’une personne, et est caractérisé sur la base de spécifications techniques, de normes et de procédures y afférents, y compris les contrôles techniques, dont l’objectif est de réduire substantiellement le risque d’utilisation abusive ou d’altération de l’identité;

c)

le niveau de garantie élevé renvoie à un moyen d’ identification_électronique dans le cadre d’un schéma d’ identification_électronique qui accorde un niveau de fiabilité à l’identité revendiquée ou prétendue d’une personne plus élevé qu’un moyen d’ identification_électronique ayant le niveau de garantie substantiel, et est caractérisé sur la base de spécifications techniques, de normes et de procédures y afférents, y compris les contrôles techniques, dont l’objectif est d’empêcher l’utilisation abusive ou l’altération de l’identité.

3.   Au plus tard le 18 septembre 2015, compte tenu des normes internationales pertinentes et sous réserve du paragraphe 2, la Commission fixe, au moyen d’actes d’exécution, les spécifications techniques, normes et procédures minimales sur la base desquelles les niveaux de garantie faible, substantiel et élevé sont spécifiés pour les moyens d’ identification_électronique aux fins du paragraphe 1.

Ces spécifications techniques, normes et procédures minimales sont fixées par référence à la fiabilité et à la qualité des éléments suivants:

a)

la procédure visant à prouver et vérifier l’identité des personnes physiques ou morales demandant la délivrance de moyens d’ identification_électronique;

b)

la procédure de délivrance des moyens d’ identification_électronique demandés;

c)

le mécanisme d’ authentification au moyen duquel la personne physique ou morale utilise le moyen d’ identification_électronique pour confirmer son identité à une partie_utilisatrice;

d)

l’entité délivrant les moyens d’ identification_électronique;

e)

tout autre organisme associé à la demande de délivrance de moyens d’ identification_électronique; et

f)

les spécifications techniques et de sécurité des moyens d’ identification_électronique délivrés.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 9

Notification

1.   L’État membre notifiant notifie les informations suivantes à la Commission et lui communique toute modification ultérieure qui leur est apportée dans les meilleurs délais:

a)

une description du schéma d’ identification_électronique, y compris ses niveaux de garantie et l’entité ou les entités qui délivrent les moyens d’ identification_électronique relevant de ce schéma;

b)

le régime de contrôle applicable et des informations sur la responsabilité en ce qui concerne les aspects suivants:

i)

la partie qui délivre le moyen d’ identification_électronique; et

ii)

la partie qui gère la procédure d’ authentification;

c)

l’autorité ou les autorités responsables du schéma d’ identification_électronique;

d)

des informations sur l’entité ou les entités qui gèrent l’enregistrement des données_d’identification_personnelle uniques;

e)

une description de la façon dont il est satisfait aux exigences énoncées dans l’acte d’exécution visé à l’article 12, paragraphe 8;

f)

une description de l’ authentification visée à l’article 7, point f);

g)

les dispositions concernant la suspension ou la révocation du schéma d’ identification_électronique notifié, de l’ authentification ou des parties compromises concernées.

2.   un an à compter de la date d’application des actes d’exécution visés à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 12, paragraphe 8, la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne la liste des schémas d’ identification_électronique qui ont été notifiés en vertu du paragraphe 1, et les informations essentielles à leur sujet.

3.   Si la Commission reçoit une notification après expiration du délai visé au paragraphe 2, elle publie au Journal officiel de l’Union européenne les modifications apportées à la liste visée au paragraphe 2 dans les deux mois à compter de la date de réception de cette notification.

4.   un État membre peut soumettre à la Commission une demande visant à retirer de la liste visée au paragraphe 2 le schéma d’ identification_électronique qu’il a notifié. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne les modifications correspondantes apportées à la liste dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande de l’État membre.

5.   La Commission peut définir, au moyen d’actes d’exécution, les circonstances, les formats et les procédures pour les notifications au titre du paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 18

Assistance mutuelle

1.   Les organes de contrôle coopèrent en vue d’échanger des bonnes pratiques.

Un organe de contrôle fournit, après réception d’une demande justifiée d’un autre organe de contrôle, à cet organe une assistance afin que les activités des organes de contrôle puissent être exécutées de façon cohérente. L’assistance mutuelle peut notamment couvrir des demandes d’informations et des mesures de contrôle, telles que des demandes de procéder à des inspections liées aux rapports d’évaluation de la conformité visés aux articles 20 et 21.

2.   un organe de contrôle saisi d’une demande d’assistance peut refuser cette demande sur la base de l’un ou l’autre des motifs suivants:

a)

l’organe de contrôle n’est pas compétent pour fournir l’assistance demandée;

b)

l’assistance demandée n’est pas proportionnée aux activités de contrôle de l’organe de contrôle effectuées conformément à l’article 17;

c)

la fourniture de l’assistance demandée serait incompatible avec le présent règlement.

3.   Le cas échéant, les États membres peuvent autoriser leurs organes de contrôle respectifs à mener des enquêtes conjointes faisant intervenir des membres des organes de contrôle d’autres États membres. Les modalités et procédures concernant ces actions conjointes sont approuvées et établies par les États membres concernés conformément à leur droit national.

Article 19

Exigences de sécurité applicables aux prestataires de services de confiance

1.   Les prestataires de services de confiance qualifiés et non qualifiés prennent les mesures techniques et organisationnelles adéquates pour gérer les risques liés à la sécurité des services de confiance qu’ils fournissent. Compte tenu des évolutions technologiques les plus récentes, ces mesures garantissent que le niveau de sécurité est proportionné au degré de risque. Des mesures sont notamment prises en vue de prévenir et de limiter les conséquences d’incidents liés à la sécurité et d’informer les parties concernées des effets préjudiciables de tels incidents.

2.   Les prestataires de services de confiance qualifiés et non qualifiés notifient, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai de vingt-quatre heures après en avoir eu connaissance, à l’organe de contrôle et, le cas échéant, à d’autres organismes concernés, tels que l’organisme national compétent en matière de sécurité de l’information ou l’autorité chargée de la protection des données, toute atteinte à la sécurité ou toute perte d’intégrité ayant une incidence importante sur le service_de_confiance fourni ou sur les données à caractère personnel qui y sont conservées.

Lorsque l’atteinte à la sécurité ou la perte d’intégrité est susceptible de porter préjudice à une personne physique ou morale à laquelle le service_de_confiance a été fourni, le prestataire_de_services_de_confiance notifie aussi, dans les meilleurs délais, à la personne physique ou morale l’atteinte à la sécurité ou la perte d’intégrité.

Le cas échéant, notamment lorsqu’une atteinte à la sécurité ou une perte d’intégrité concerne deux États membres ou plus, l’organe de contrôle notifié informe les organes de contrôle des autres États membres concernés ainsi que l'ENISA.

L’organe de contrôle notifié informe le public ou exige du prestataire_de_services_de_confiance qu’il le fasse, dès lors qu’il constate qu’il est dans l’intérêt public de divulguer l’atteinte à la sécurité ou la perte d’intégrité.

3.   une fois par an, l’organe de contrôle fournit à l'ENISA un résumé des notifications d’atteinte à la sécurité et de perte d’intégrité reçues de prestataires de services de confiance.

4.   La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution:

a)

préciser davantage les mesures visées au paragraphe 1; et

b)

définir les formats et procédures, y compris les délais, applicables aux fins du paragraphe 2.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

SECTION 3

Services de confiance qualifiés

Article 23

Label de confiance de l’Union pour les services de confiance qualifiés

1.   une fois que le statut qualifié visé à l’article 21, paragraphe 2, deuxième alinéa, a été indiqué sur la liste de confiance visée à l’article 22, paragraphe 1, les prestataires de service_de_confiance qualifiés peuvent utiliser le label de confiance de l’Union pour indiquer d’une manière simple, claire et reconnaissable les services de confiance qualifiés qu’ils fournissent.

2.   Lorsqu’ils utilisent le label de confiance de l’Union pour les services de confiance qualifiés visé au paragraphe 1, les prestataires de services de confiance qualifiés veillent à ce qu’un lien vers la liste de confiance concernée soit disponible sur leur site internet.

3.   Au plus tard le 1er juillet 2015, la Commission prévoit, au moyen d’actes d’exécution, les spécifications relatives à la forme et notamment à la présentation, à la composition, à la taille et à la conception du label de confiance de l’Union pour les services de confiance qualifiés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 24

Exigences applicables aux prestataires de services de confiance qualifiés

1.   Lorsqu’un prestataire_de_services_de_confiance qualifié délivre un certificat qualifié pour un service_de_confiance, il vérifie, par des moyens appropriés et conformément au droit national, l’identité et, le cas échéant, tous les attributs spécifiques de la personne physique ou morale à laquelle il délivre le certificat qualifié.

Les informations visées au premier alinéa sont vérifiées par le prestataire_de_services_de_confiance qualifié directement ou en en ayant recours à un tiers conformément au droit national:

a)

par la présence en personne de la personne physique ou du représentant autorisé de la personne morale; ou

b)

à distance, à l’aide de moyens d’ identification_électronique pour lesquels, avant la délivrance du certificat qualifié, la personne physique ou un représentant autorisé de la personne morale s’est présenté en personne et qui satisfont aux exigences énoncées à l’article 8 en ce qui concerne les niveaux de garantie substantiel et élevé; ou

c)

au moyen d’un certificat de signature_électronique qualifié ou d’un cachet_électronique qualifié délivré conformément au point a) ou b); ou

d)

à l’aide d’autres méthodes d’identification reconnues au niveau national qui fournissent une garantie équivalente en termes de fiabilité à la présence en personne. La garantie équivalente est confirmée par un organisme_d’évaluation_de_la_conformité.

2.   un prestataire_de_services_de_confiance qualifié qui fournit des services de confiance qualifiés:

a)

informe l’organe de contrôle de toute modification dans la fourniture de ses services de confiance qualifiés et de son intention éventuelle de cesser ces activités;

b)

emploie du personnel et, le cas échéant, des sous-traitants qui possèdent l’expertise, la fiabilité, l’expérience et les qualifications nécessaires, qui ont reçu une formation appropriée en ce qui concerne les règles en matière de sécurité et de protection des données à caractère personnel et appliquent des procédures administratives et de gestion correspondant à des normes européennes ou internationales;

c)

en ce qui concerne le risque de responsabilité pour dommages conformément à l’article 13, maintient des ressources financières suffisantes et/ou contracte une assurance responsabilité appropriée, conformément au droit national;

d)

avant d’établir une relation contractuelle, informe, de manière claire et exhaustive, toute personne désireuse d’utiliser un service_de_confiance qualifié des conditions précises relatives à l’utilisation de ce service, y compris toute limite quant à son utilisation;

e)

utilise des systèmes et des produits fiables qui sont protégés contre les modifications et assure la sécurité technique et la fiabilité des processus qu’ils prennent en charge;

f)

utilise des systèmes fiables pour stocker les données qui lui sont fournies, sous une forme vérifiable de manière que:

i)

les données ne soient publiquement disponibles pour des traitements qu’après avoir obtenu le consentement de la personne concernée par ces données;

ii)

seules des personnes autorisées puissent introduire des données et modifier les données conservées;

iii)

l’authenticité des données puisse être vérifiée;

g)

prend des mesures appropriées contre la falsification et le vol de données;

h)

enregistre et maintient accessibles pour une durée appropriée, y compris après que les activités du prestataire_de_services_de_confiance qualifié ont cessé, toutes les informations pertinentes concernant les données délivrées et reçues par le prestataire_de_services_de_confiance qualifié, aux fins notamment de pouvoir fournir des preuves en justice et aux fins d’assurer la continuité du service. Ces enregistrements peuvent être effectués par voie électronique;

i)

a un plan actualisé d’arrêt d’activité afin d’assurer la continuité du service conformément aux dispositions vérifiées par l’organe de contrôle au titre de l’article 17, paragraphe 4, point i);

j)

assure le traitement licite de données à caractère personnel conformément à la directive 95/46/CE;

k)

au cas où le prestataire_de_services_de_confiance qualifié délivre des certificats qualifiés, établit et tient à jour une base de données relative aux certificats.

3.   Lorsqu’un prestataire_de_services_de_confiance qualifié qui délivre des certificats qualifiés décide de révoquer un certificat, il enregistre cette révocation dans sa base de données relative aux certificats et publie le statut de révocation du certificat en temps utile, et en tout état de cause dans les vingt-quatre heures suivant la réception de la demande. Cette révocation devient effective immédiatement dès sa publication.

4.   En ce qui concerne le paragraphe 3, les prestataires de services de confiance qualifiés qui délivrent des certificats qualifiés fournissent à toute partie_utilisatrice des informations sur la validité ou le statut de révocation des certificats qualifiés qu’ils ont délivrés. Ces informations sont disponibles, au moins par certificat, à tout moment et au-delà de la période de validité du certificat, sous une forme automatisée qui est fiable, gratuite et efficace.

5.   La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes applicables aux systèmes et produits fiables, qui satisfont aux exigences du paragraphe 2, points e) et f), du présent article. Les systèmes et les produits fiables sont présumés satisfaire aux exigences fixées au présent article lorsqu’ils respectent ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

SECTION 4

Signatures électroniques

Article 25

Effets juridiques des signatures électroniques

1.   L’effet juridique et la recevabilité d’une signature_électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cette signature se présente sous une forme électronique ou qu’elle ne satisfait pas aux exigences de la signature_électronique qualifiée.

2.   L’effet juridique d’une signature_électronique qualifiée est équivalent à celui d’une signature manuscrite.

3.   une signature_électronique qualifiée qui repose sur un certificat qualifié délivré dans un État membre est reconnue en tant que signature_électronique qualifiée dans tous les autres États membres.

Article 33

Service de validation qualifié des signatures électroniques qualifiées

1.   un service de validation qualifié des signatures électroniques qualifiées ne peut être fourni que par un prestataire_de_services_de_confiance qualifié qui:

a)

fournit une validation en conformité avec l’article 32, paragraphe 1; et

b)

permet aux parties utilisatrices de recevoir le résultat du processus de validation d’une manière automatisée, fiable, efficace et portant la signature_électronique avancée ou le cachet_électronique avancé du prestataire qui fournit le service de validation qualifié.

2.   La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes applicables au service de validation qualifié visé au paragraphe 1. Le service de validation de signatures électroniques qualifiées est présumé satisfaire aux exigences fixées au paragraphe 1 lorsqu’il respecte ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 34

Service de conservation qualifié des signatures électroniques qualifiées

1.   un service de conservation qualifié des signatures électroniques qualifiées ne peut être fourni que par un prestataire_de_services_de_confiance qualifié qui utilise des procédures et des technologies permettant d’étendre la fiabilité des signatures électroniques qualifiées au-delà de la période de validité technologique.

2.   La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes applicables au service de conservation qualifié des signatures électroniques qualifiées. Le service de conservation qualifié des signatures électroniques qualifiées est présumé satisfaire aux exigences fixées au paragraphe 1 lorsqu’il respecte ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

SECTION 5

Cachets électroniques

Article 35

Effets juridiques des cachets électroniques

1.   L’effet juridique et la recevabilité d’un cachet_électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que ce cachet se présente sous une forme électronique ou qu’il ne satisfait pas aux exigences du cachet_électronique qualifié.

2.   un cachet_électronique qualifié bénéficie d’une présomption d’intégrité des données et d’exactitude de l’origine des données auxquelles le cachet_électronique qualifié est lié.

3.   un cachet_électronique qualifié qui repose sur un certificat qualifié délivré dans un État membre est reconnu en tant que cachet_électronique qualifié dans tous les autres États membres.

Article 41

Effet juridique des horodatages électroniques

1.   L’effet juridique et la recevabilité d’un horodatage_électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cet horodatage se présente sous une forme électronique ou qu’il ne satisfait pas aux exigences de l’ horodatage_électronique qualifié.

2.   un horodatage_électronique qualifié bénéficie d’une présomption d’exactitude de la date et de l’heure qu’il indique et d’intégrité des données auxquelles se rapportent cette date et cette heure.

3.   un horodatage_électronique qualifié délivré dans un État membre est reconnu en tant qu’ horodatage_électronique qualifié dans tous les États membres.

Article 42

Exigences applicables aux horodatages électroniques qualifiés

1.   un horodatage_électronique qualifié satisfait aux exigences suivantes:

a)

il lie la date et l’heure aux données de manière à raisonnablement exclure la possibilité de modification indétectable des données;

b)

il est fondé sur une horloge exacte liée au temps universel coordonné; et

c)

il est signé au moyen d’une signature_électronique avancée ou cacheté au moyen d’un cachet_électronique avancé du prestataire_de_services_de_confiance qualifié, ou par une méthode équivalente.

2.   La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, établir les numéros de référence des normes en ce qui concerne l’établissement du lien entre la date et l’heure et les données, et les horloges exactes. L’établissement du lien entre la date et l’heure et les données et les horloges exactes sont présumés satisfaire aux exigences fixées au paragraphe 1 lorsqu’ils respectent ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

SECTION 7

Services d’envoi recommandé électronique

Article 47

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 30, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 17 septembre 2014.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 30, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   un acte délégué adopté en vertu de l’article 30, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 51

Mesures transitoires

1.   Les dispositifs sécurisés de création de signature dont la conformité a été déterminée conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 1999/93/CE sont considérés comme des dispositifs de création de signature_électronique qualifiés au titre du présent règlement.

2.   Les certificats qualifiés délivrés aux personnes physiques au titre de la directive 1999/93/CE sont considérés comme des certificats qualifiés de signature_électronique au titre du présent règlement jusqu’à leur expiration.

3.   un prestataire de services de certification qui délivre des certificats qualifiés au titre de la directive 1999/93/CE soumet un rapport d’évaluation de la conformité à l’organe de contrôle le plus rapidement possible, et au plus tard le 1er juillet 2017. Jusqu’à la présentation d’un tel rapport d’évaluation de la conformité et l’achèvement de l’évaluation par l’organe de contrôle, ce prestataire de services de certification est considéré comme un prestataire_de_services_de_confiance qualifié au titre du présent règlement.

4.   Si un prestataire de services de certification qui délivre des certificats qualifiés au titre de la directive 1999/93/CE ne soumet pas de rapport d’évaluation de la conformité à l’organe de contrôle dans le délai visé au paragraphe 3, ce prestataire de services de certification n’est pas considéré comme un prestataire_de_services_de_confiance qualifié au titre du présent règlement à partir du 2 juillet 2017.


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